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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))


L'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches maritimes est abrogée.

Toutefois, les comités créés en vertu de ce texte continuent de fonctionner jusqu'à leur remplacement effectif par les organismes créés en application de la présente loi et de ses textes d'application. Leurs biens et actifs financiers, mobiliers et immobiliers, ainsi que leurs droits et obligations seront à ce moment dévolus intégralement à ces nouveaux organismes, qui leur seront subrogés dans l'exécution des conventions collectives et des contrats de travail en cours.

Les références faites par les textes en vigueur à ces comités sont réputées faites aux organismes prévus par la présente loi et ses textes d'application.

Le mandat des membres de tous les comités de l'interprofession des pêches maritimes et de la conchyliculture est prolongé jusqu'à la date des élections mentionnées à l'article 4 de la présente loi ou, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1991.