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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))


Les organismes créés en vertu de la présente loi sont soumis à la tutelle du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.

Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut suspendre l'exécution de toute mesure prise par les organismes créés par la présente loi.