Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))
Dans une zone déterminée, les sociétés commerciales, les groupements d'intérêt économique ou les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, constitués de producteurs, ou les associations de telles organisations peuvent être reconnus par le ministre chargé des pêches maritimes comme organisations de producteurs conformément aux dispositions des règlements de la Communauté économique européenne.