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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))


Les membres des organes dirigeants des comités sont nommés par l'autorité administrative, pour une durée de quatre ans, dans les conditions suivantes :

- les membres des organes dirigeants des sections régionales représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; à défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections ;

- les membres des organes dirigeants du comité national représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés sur proposition des sections régionales, parmi les membres de celles-ci ;

- les membres des organes dirigeants du comité national et des sections régionales représentant les salariés d'exploitation et les entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.