Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))
Les organes dirigeants du comité national et des sections régionales sont composés de représentants :
a) Des exploitants des diverses activités conchylicoles ou de leurs conjoints, formant la majorité des membres de ces organes ;
b) Des salariés employés à titre permanent dans ces exploitations ;
c) Des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture.