Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))
Les manquements aux délibérations rendues obligatoires en application de l'article 5 sont constatés par les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
Indépendamment des actions civiles ou pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des sanctions suivantes :
a) Amende administrative, dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu par la contravention de la 5e classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires ;
b) Suspension des droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, des patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, pour une durée maximale de trois ans ;
c) Suspension ou retrait de licences.
Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre. L'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix.
Aucune des sanctions mentionnées au présent article ne peut être prise à raison de faits remontant à plus d'un an.
La décision prononçant la sanction, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.