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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))


Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux, nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource.

Ces délibérations portent notamment sur :

a) La limitation ou l'interdiction, de manière permanente ou temporaire, de l'accès à une ressource de pêche ;

b) La limitation du volume des captures de certaines espèces et leur répartition par organisme régional ou local, par port ou par navire ;

c) Les mesures techniques particulières destinées à organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche ;

d) Les conditions de récolte des végétaux marins ;

e) Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers.

Les comités régionaux sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations de l'organe dirigeant du comité national rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.

Les comités locaux sont chargés, dans leurs circonscriptions respectives, d'exprimer des avis et de faire des propositions sur les questions qui les concernent aux comités régionaux ou, le cas échéant, au comité national. Ils sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau local les délibérations des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.