Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))
Les membres des organes dirigeants des comités sont nommés par l'autorité administrative dans les conditions suivantes :
- les membres des organes dirigeants des comités locaux représentant les catégories professionnelles mentionnées au deuxième alinéa, a, de l'article 3 sont élus ;
- les membres des organes dirigeants des comités régionaux et ceux du comité national représentant les catégories professionnelles mentionnées au deuxième alinéa, a, de l'article 3 sont nommés sur la base des résultats des élections locales mentionnées à l'alinéa précédent. Lorsque dans une région il n'existe pas de comité local, les membres de l'organe dirigeant du comité régional sont élus au niveau régional ;
- les membres des organes dirigeants des comités représentant les catégories professionnelles et les organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas b et c de l'article 3 sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
La durée des mandats des membres des organes dirigeants des comités mentionnés au présent article est fixée à quatre ans.