Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))
Il est créé une organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, à laquelle adhèrent obligatoirement les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de premier achat et de transformation des produits des pêches maritimes et des élevages marins.
L'organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités locaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les comités régionaux sont créés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au niveau d'une ou de plusieurs régions administratives disposant d'une façade maritime.
Les comités locaux sont créés dans les mêmes conditions dans chaque port ou groupe de ports ayant une activité significative de pêche ou d'élevage marin.