Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-400 du 18 juin 1966 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET L'EXPLOITATION DES PRODUITS DE LA MER DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF))
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-400 du 18 juin 1966 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET L'EXPLOITATION DES PRODUITS DE LA MER DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF))
Quiconque aura commis à la fois une infraction aux dispositions de l'article 4 et l'une des infractions prévues par les articles 5 à 8 pourra être condamné à 150000 euros d'amende pour chacun des articles 5 à 8.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 à 8 de la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;
2° En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, les dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes sont applicables.