Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-400 du 18 juin 1966 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET L'EXPLOITATION DES PRODUITS DE LA MER DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-400 du 18 juin 1966 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET L'EXPLOITATION DES PRODUITS DE LA MER DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF))
Le fait d'exercer la pêche, la chasse aux animaux marins ou de procéder à l'exploitation des produits de la mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article 2 ou d'omettre de signaler son entrée dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord est puni de 300 000 Euros d'amende.
Le fait de se livrer à la pêche, dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions des arrêtés prévus à l'article 3 est puni de la même peine.
La peine d'amende prévue au premier alinéa peut être augmentée, au-delà de ce montant, à 75 000 Euros par tonne pêchée au-delà de deux tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3.
Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3 est puni des mêmes peines.