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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-400 du 18 juin 1966 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET L'EXPLOITATION DES PRODUITS DE LA MER DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-400 du 18 juin 1966 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET L'EXPLOITATION DES PRODUITS DE LA MER DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF))


Sera puni d'une amende de 150000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque exercera la pêche, la chasse aux animaux marins ou procédera à l'exploitation des produits de la mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article 2 ou aura omis de signaler son entrée dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord.

Sera puni des mêmes peines quiconque se livrera à la pêche, dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions des arrêtés prévus à l'article 3.

Toutefois, le maximum légal prévu au premier alinéa sera augmenté de 75000 euros par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3.

Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3 sera puni des mêmes peines.