Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-400 du 18 juin 1966 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET L'EXPLOITATION DES PRODUITS DE LA MER DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-400 du 18 juin 1966 SUR L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ET L'EXPLOITATION DES PRODUITS DE LA MER DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF))
Nul ne peut exercer ni la pêche ni la chasse aux animaux marins ni se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une autorisation.
L'usage de cette autorisation peut donner lieu à la perception, par le territoire, d'un droit assis sur les produits pêchés, chassés ou exploités. Le montant de ce droit est fixé, par espèce, par arrêté de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pris sur avis du conseil consultatif institué par l'article 3 de la loi du 6 août 1955 susvisée, dans la limite de 12000 F par tonne capturée. Ce droit est versé à l'issue de chaque campagne de pêche, lors du dépôt de la déclaration des captures souscrite par le bénéficiaire de l'autorisation. Il est liquidé sur la base d'un état rendu exécutoire par l'administrateur supérieur. En cas d'omission ou d'insuffisance de déclaration et en cas d'absence ou de retard de paiement du droit, l'administrateur supérieur peut procéder à des rappels de droit jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'année au cours de laquelle le droit devait être acquitté. En cas d'infraction aux obligations déclaratives et en cas de défaut ou de retard de paiement, le droit à acquitter peut être majoré d'une pénalité de 40 %.
Tout navire de pêche ou aménagé pour le transport du poisson, pénétrant dans la zone économique s'étendant au large des côtes des Terres australes françaises, a obligation de signaler son entrée dans ladite zone et de déclarer le tonnage de poisson détenu à bord auprès du chef de district de l'archipel le plus proche.