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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)


En vue d'assurer sans délai le fonctionnement de l'office du blé, le ministre de l'agriculture est autorisé à employer un personnel provenant d'une part de fonctionnaires et agents détachés par application des articles 33 de la loi du 30 décembre 1913 et 15 de la loi du 14 avril 1924, ainsi que du décret-loi du 30 juin 1934 et, d'autre part, d'agents auxiliaires. Les dépenses engagées à ce titre sur le budget de l'office ne devront pas dépasser jusqu'au 31 décembre 1936 la somme de 5 millions de francs (50000 F).

Les effectifs de ce personnel et sa rémunération seront fixés par décrets contresignés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

Toutefois, les décrets portant fixation des effectifs définitifs de l'office devront être soumis à la ratification législative avant le 1er janvier 1937.

Le statut du personnel de l'office national interprofessionnel du blé fera l'objet d'un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances et pris sous la forme d'un décret.

Dans la limite des effectifs définitifs fixés par les décrets pris en application du troisième alinéa du présent article, ce personnel bénéficiera de la loi du 14 avril 1924 sur les pensions civiles. Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances déterminera les conditions dans lesquelles la charge de ces pensions incombera à l'office du blé.

Toutefois, les agents recrutés en vertu des décrets pris en application du deuxième alinéa du présent article ne bénéficieront de ladite loi qu'autant qu'ils auront fait l'objet d'une nomination définitive dans les conditions qui seront fixées par le statut susvisé.