Article 25 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)
Article 25 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)
Toutes les livraisons de blé de la récolte de 1939 et des récoltes suivantes faites aux organismes stockeurs par les producteurs ou détenteurs donneront lieu au paiement d'une cotisation qui sera calculée et perçue comme il est dit ci-après :
Ne seront pas assujettis à ladite cotisation :
1° Les blés faisant l'objet du prélèvement prévu par l'article 14 ;
2° Les blés livrés aux coopératives en vue de l'échange, dans les limites des conditions prévues par l'article 19 ;
3° Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou utilisés directement en meunerie.
La cotisation prévue par le présent article sera perçue d'après le barème suivant :
De 0 à 100 quintaux : exonération ;
De 101 à 400 quintaux : 2 francs (0,02 F) par quintal ;
De 401 à 1000 quintaux : 4 francs (0,04 F) par quintal ;
Au-delà de 1000 quintaux : 6 francs (0,06 F) par quintal.
Lorsqu'il sera fait application du prélèvement prévu par l'article 14, le conseil central pourra décider de majorer ce barème d'un coefficient qui ne pourra, en aucun cas, excéder 3. Cette décision sera prise dans les conditions prévues par les sixième et huitième alinéas de l'article 9.
Le barème susvisé sera appliqué sous réserve des exonérations prévues ci-dessus, aux livraisons effectuées par les producteurs ou par les détenteurs énumérés par l'article 114 de la loi de finances du 31 décembre 1938, ainsi que par les établissements hospitaliers ou charitables et par les ministres des cultes ou leurs assistants qui reçoivent des dons en blés, dans les régions où cette pratique constitue un usage local, constant et ancien, qui devra être constaté comme il est prévu par ledit article 114.
Pour ce qui est des livraisons effectuées par les détenteurs de blé outres que ceux qui sont visés au précédent alinéa, la cotisation sera perçue uniformément d'après le tarif applicable à la dernière tranche.
Les organismes stockeurs retiendront la cotisation sur le montant du versement effectué lors de la livraison des blés ou sur le premier acompte, s'il s'agit de blés à livraison différée. Les retenues ainsi opérées seront versées dans les deux premiers jours du mois suivant à l'administration des contributions indirectes, qui les encaissera pour le compte de l'office du blé.
En ce qui concerne les producteurs de blé et les propriétaires payés en blé qui ont plusieurs exploitations, il sera établi une imposition distincte pour chaque exploitation.
Dans le cas où un fermage sera stipulé payable en argent à la parité du cours de blé, le prix à retenir pour le calcul dudit fermage devra toujours être égal, nonobstant toute clause contraire, au prix de base du blé fixé dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, compte non tenu de la prime de conservation mensuelle.
De ce prix le fermier pourra déduire :
1° Une somme forfaitaire égale au taux moyen de la cotisation dans le département, tel que celui-ci sera évalué par le comité départemental chaque année, avant le 1er novembre ;
2° Le cas échéant, une somme égale à celle qui sera obtenue par application au prix de base du blé du taux du prélèvement prévu par l'article 14, lorsqu'il sera fait application dudit prélèvement.
Un décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixera les modalités d'application du présent article.