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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)


Il est crée entre les coopératives de blé et les organismes prévus à l'article 5 de la métropole, une caisse de garantie destinée à couvrir les pertes éventuelles jusqu'à concurrence d'un maximum de 70 %, ce pourcentage pouvant toutefois être porté à 90 % pour le cas de pertes résultant de cas fortuits ou de force majeure.

Les allocations de la caisse de garantie ne pourront être attribuées que pour des pertes subies depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 août 1936. Dans la limite des maxima prévus au précédent alinéa, le comité d'administration de l'office, déterminera, dans chaque cas, la partie de ces pertes pouvant être prise en considération pour le calcul desdites allocations, compte tenu, notamment, des circonstances dans lesquelles les pertes auront été subies et du degré de responsabilité des organismes directeurs du groupement intéressé. En aucun cas, il ne pourra être accordé d'allocation pour des pertes provenant de ventes effectuées contrairement aux dispositions du premier alinéa de l'article 18 bis, ajouté à la loi du 15 août 1936 par l'article 14 du décret du 16 juillet 1937, et des décrets pris pour en assurer l'application. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toutes les demandes d'allocations présentées depuis l'institution de la caisse de garantie, sans qu'il soit, toutefois, donné un effet rétroactif à l'article 14 dudit décret ni aux autres décrets susvisés.

Il est, en outre formé un fonds spécial dont les ressources seront affectées à l'attribution de primes aux coopératives de blé et organismes assimilés ayant à supporter les charges d'intérêts et d'amortissement des capitaux investis dans l'acquisition ou la construction de silos ou magasins collectifs.

Il est perçu, pour assurer le fonctionnement de la caisse de garantie et du fonds spécial, une cotisation dont le taux est fixé par le conseil central et qui est prélevé au moment de la livraison sur le prix de chaque quintal de blé livré à une coopérative, à un organisme assimilé ou à un négociant inscrit, à l'exception des blés destinés à être-échangés contre de la farine ou du pain dans les limites et conditions prévues par l'article 19 du présent code.

L'administration des contributions indirectes assure le recouvrement de cette cotisation, pour le compte et au profit de l'office national interprofessionnel du blé dans les conditions fixées par décret.

Le même prélèvement est également effectué, par les soins de l'administration des contributions indirectes sur tout quintal de blé importé, lors de l'introduction sur le territoire métropolitain, sauf au cas où la cotisation aurait été perçue au lieu de départ de ce blé, et à l'exception des importations qui pourraient être faites directement par l'office du blé.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux importations effectuées en vertu d'autorisations délivrées par l'office du blé postérieurement à la publication au Journal officiel du décret du 10 avril 1937.

En outre, la signature de chaque coopérative et des organismes prévus à l'article 5 pourra être garantie moyennant le versement d'une redevance dont le montant sera déterminé par le conseil central.