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Article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)

Article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)


A partir de la campagne 1937-1938, les ventes effectuées aux meuniers par les coopératives de blé et organismes assimilés devront être payées au comptant lors de la livraison effective des blés, ou réglées par les seuls moyens autorisés par décret rendu, après avis de l'office du blé, sous la contreseing de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Tous les paiements et règlements visés ci-dessus devront être faits par l'intermédiaire des caisses régionales de crédit agricole mutuel auxquelles les coopératives ou organismes assimilés auront fait escompter des effets susceptibles de recevoir l'aval de l'office du blé.

Toutefois, les dérogations aux dispositions du précédent alinéa pourront être accordées par l'office du blé, sur avis favorable de la caisse de crédit agricole intéressée, aux coopératives qui en feraient la demande.