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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)


Le conseil central réglera la cadence des ventes des organismes stockeurs de manière à assurer un écoulement proportionnel de leurs blés. A cet effet, les organismes stockeurs ne seront autorisés à vendre lesdits blés aux industries utilisatrices que dans la limite d'un contingent qui leur sera assigné par le comité départemental, conformément aux instructions du comité d'administration de l'Office. Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer, soit pour certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain, les conditions dans lesquelles les coopératives de blé, les organismes assimilés et les négociants inscrits seront astreints à livrer aux industries utilisatrices, ainsi qu'à l'office du blé, lorsque celui-ci se portera acheteur par application de l'article 14 ci-dessus, les quantités de blé destinées à la consommation humaine détenues par eux.

Toute infraction aux décisions prises en application des dispositions de l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 5000 F par quintal de blé.

Le comité départemental devra, en accord avec l'administration des contributions indirectes, subordonner au respect des dispositions arrêtées, en vertu du présent code, pour l'écoulement des blés et pour la résorption des quantités excédentaires, la délivrance aux coopératives et aux négociants inscrits des titres de mouvement prévus à l'article 22 du présent code et, le cas échéant, en ce qui concerne les coopératives de meunerie ou de meunerie-boulangerie, de ceux prévus, à l'article 22 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936.

Les minotiers et semouliers doivent, en se conformant strictement aux prescriptions du comité départemental des céréales, s'approvisionner exclusivement auprès des organismes stockeurs et des personnes physiques ou morales autorisées à détenir des stocks de blé en application de contrats souscrits avec l'Office national interprofessionnel des céréales. Ils ne pourront introduire dans leur établissement des blés autres que ceux destinés à la fabrication des farines panifiables et des semoules.

Toutefois, au cas où, pour éviter des frais de transport et de manipulation, il y aurait avantage à faire livrer directement à la minoterie des blés du cultivateur, les livraisons directes pourront être autorisées par la coopérative et sous son contrôle dans les conditions fixées par le comité départemental qui aura la faculté d'interdire cette pratique sur tout ou partie du territoire départemental. En cas de livraison directe le paiement sera effectué par la coopérative de blé qui aura autorisé la livraison directe. Les coopératives de blé et organismes assimilés devront reverser une fraction de la marge de rétrocession afférente aux blés livrés dans ces conditions (différence entre le prix du blé à la production et le prix de rétrocession à la meunerie). Le montant de cette taxe, qui ne pourra être inférieur à la moitié de la marge de rétrocession, sera fixé par le conseil central. Elle sera constatée, recouvrée et poursuivie par l'administration des contributions indirectes, au profit de l'office national interprofessionnel du blé, qui l'affectera à la caisse de garantie prévue par l'article 24 ci-après. Les mêmes dispositions sont applicables à toutes les livraisons de blé qui ne donneraient pas lieu à stockage effectif par les coopératives de blé ou les organismes assimilés.