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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)


Les coopératives de blé et les organismes visés à l'article 5 seront tenus de se porter acquéreurs, au prix et dans les conditions fixés par l'office national, sous réserve de respecter l'échelonnement prévu par l'article 15, de tous les blés qui leur seront offerts. Les coopératives seront tenues de régler en espèces ou par chèque le prix des blés à leur livraison, jusqu'à concurrence de 50 quintaux au minimum ; pour le surplus, un acompte des trois quarts de leur valeur devra être accordé.

Dans le cas de livraison différée, le prix de règlement applicable sera celui du mois de la livraison effective. Le vendeur, qui demeurera dépositaire de la marchandise non livrée, pourra exiger un acompte pouvant atteindre les deux tiers de la valeur actuelle du blé vendu. Cet acompte ne comportera pas de paiement d'intérêt.

D'autre part, la partie de la récolte qui n'a pas été immédiatement vendue ou qui a été retenue par application de l'échelonnement pourra faire l'objet d'un warrant, souscrit par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative dont il relève, et qui, après aval du conseil d'administration de la coopérative et de l'office national du blé, sera escompté par la Banque de France. Toutefois, ces warrants pourront être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui seront avalisés et escomptés dans les conditions prévues par l'article 23 ci-après.

Les avances correspondant à ces warrants ou effets pourront atteindre les deux tiers de la valeur des blés auxquels elles se rapportent.

Pour couvrir les frais de financement, ainsi que les frais de contrôle de l'existence et de l'état de conservation des blés à livraison différée, ou ayant fait l'objet d'acomptes ou d'avances, la coopérative pourra retenir, lors du règlement définitif de ces blés, le montant d'une taxe dont la quotité par quintal sera fixée par le comité départemental.

Les conditions dans lesquelles pourra s'exercer le commerce des blés de semence seront fixées par le conseil central, avec le concours des organisations professionnelles, de sélectionneurs et de producteurs de ces blés. La multiplication des blés de semence reste libre, conformément aux lois et décrets en vigueur.