Article 16 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)
Article 16 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)
L'office national interprofessionnel du blé est et demeure autorisé à réclamer, à l'appui des demandes d'autorisations relatives aux opérations d'exportation et d'importation visées à l'article 16, un versement provisionnel qui sera restitué lors de la réalisation définitive de l'opération.
Le tarif applicable, par quintal de blé, à ce versement, sera fixé par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de l'office du blé.
Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, l'opération autorisée n'aurait pas été réalisée, ou n'aurait été réalisée qu'en partie, le versement correspondant à la partie non utilisée de l'autorisation restera définitivement acquis à l'office.