Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)
Avant le 1er novembre, le conseil central déterminera l'échelonnement auquel seront soumis les producteurs ou détenteurs de blé livrant plus de 50 quintaux aux organismes stockeurs. En tout état de cause, cet échelonnement ne pourra s'étendre au-delà du 30 juin de l'année suivante (1).
Des décrets rendus après avis du conseil central pourront fixer, soit pour certaines régions, soit pour l'ensemble du territoire métropolitain, les conditions dans lesquelles les producteurs ou détendeurs de blés destinés à la consommation humaine seront astreints à les livrer aux coopératives de blé, aux organismes assimilés ou aux négociants inscrits.
En tout état de cause, les producteurs et détenteurs de blé reçu en paiement de fermage ou de service devront avoir livré le 30 juin au plus tard aux organismes stockeurs tous les blés de récolte de l'année précédente restant en leur possession à cette date.
Toutefois, la partie de ces blés que les coopératives et les organismes assimilés ne pourront recevoir faute de logement suffisant fera l'objet d'une livraison différée, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après. A titre transitoire, la date du 31 juillet est substituée à celle du 30 juin pour l'application du présent alinéa à l'année 1938.
(1) L'échelonnement prévu par cet article a été suspendu, lois du 30 juin 1942, art. 5 et 12 juillet 1943, art. 29.