Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)
Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)
Lorsque les disponibilités totales en blé excéderont 90 millions de quintaux, le conseil central devra, si les renseignements statistiques nécessaires sont réunis, décider qu'il sera assigné à chaque producteur de blé un plafond de livraisons.
Ce plafond sera calculé, pour chaque campagne où il sera fait application du précédent alinéa, en fonction des livraisons effectuées au cours des campagnes précédentes par l'intéressé lui-même, augmentées, le cas échéant, des livraisons effectuées par les personnes ayant reçu de lui des blés en paiement de fermages ou de services. Toutefois, les chiffres ainsi obtenus pourront être rectifiés, compte tenu de l'assolement et du rendement de son exploitation, qui peuvent être considérés comme normaux.
Les modalités suivant lesquelles ces plafonds seront arrêtés feront l'objet des propositions de l'office national interprofessionnel du blé dans les six mois qui suivront la publication du présent décret et seront fixées par décret rendu sous le contreseing des ministres de l'agriculture, de l'économie et des finances et de l'intérieur.
Les producteurs ne pourront effectuer aucune livraison de blé aux organismes stockeurs au-delà du plafond qui leur aura été assigné dans les conditions prévues par le présent article.
Les livraisons effectuées dans la limite dudit plafond seront passibles du prélèvement prévu par l'article 14.