Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)
1. Chaque année, avant le 1er novembre, après avis d'une commission composée d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et de deux membres respectivement désignés par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, le conseil central évaluera l'importance de la récolte d'après les prévisions établies par les comités départementaux et sous réserve des corrections qu'il y aura lieu de leur apporter compte tenu des erreurs commises au cours des années précédentes et des autres éléments d'information qu'il aura pu réunir. Au cas où l'évaluation du conseil central serait inférieur de plus de 3 % à celle de la commission, la récolte sera définitivement évaluée par décret rendu en conseil des ministres.
Le conseil central procédera également à une évaluation des quantités de blé susceptibles d'être consommées au cours de la campagne. Cette évaluation ne pourra excéder le total des quantités effectivement consommées au cours de l'année précédente, sous réserve d'une correction dans le sens de l'augmentation ou de la diminution destinée à tenir compte, le cas échéant, d'une modification du taux de blutage et du poids spécifique moyen de la récolte.
2. Si, la récolte apparaît déficitaire, le conseil central déterminera la quantité de blé qui pourra être importée pour faire face aux besoins de l'année. Il pourra également décider la mise sur le marché du stock constitué conformément à l'article 15 bis, ainsi que du reliquat du stock créé en application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934.
3. Si la récolte apparaît excédentaire, il sera effectué, par les soins des organismes stockeurs et pour le compte de l'office du blé, sur les blés livrés auxdits organismes par les producteurs ou détenteurs, un prélèvement obligatoire et proportionnel à l'importance des livraisons, destiné à assurer l'élimination des excédents. Les blés ainsi prélevés seront résorbés par exportation, dénaturation ou par tout autre moyen décidé par le comité d'administration de l'office.
Le taux de ce prélèvement sera fixé par le conseil central, avant le 1er novembre, dans les conditions prévues par les sixième et huitième alinéas de l'article 9. Il devra être suffisant pour assurer l'élimination totale de l'excédent, qui sera déterminé par application de la formule suivante : E = (r + s) - v.
r, représentant l'importance de la récolte telle qu'elle aura été évaluée comme il est dit ci-dessus, déduction faite des quantités nécessaires aux semences, à la freinte et à la consommation familiale, ainsi que des quantités exonérées du prélèvement en application du présent article ;
s, représentant l'excédent non résorbé de la récolte précédente, au cas où, malgré les dispositions du présent article, le taux du prélèvement appliqué au cours de la campagne écoulée aurait été insuffisant pour assurer l'élimination totale des excédents de ladite récolte ;
v, représentant les quantités de blé susceptibles d'être vendues par les organismes stockeurs aux industries utilisatrices au cours de la campagne, pour la consommation intérieure, compte tenu du taux de blutage et du poids spécifique moyen de la récolte fixés par le conseil central.
Le taux du prélèvement à appliquer sera égal au rapport
(1 : r / E), le quotient r / E étant ramené à l'unité inférieure.
4. Le prélèvement ne s'appliquera pas :
a) Aux blés livrés aux coopératives en vue de l'échange dans les limites et conditions fixées par l'article 19 ;
b) Aux blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, que ces blés soient livrés à un organisme stockeur ou utilisés directement en meunerie ;
c) Aux blés livrés dans la limite des quantités fixées par l'article 19, avec un maximum de quinze quintaux (sans que ce maximum soit opposables aux familles comptant plus de trois enfants), par les producteurs ou détenteurs de blé énumérés par ledit article, qui ne bénéficient pas de la faculté d'échange et à la condition que leurs livraisons n'excèdent pas cinquante quintaux au total.
5. Un décret contresigné des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, après avis du comité d'administration de l'Office, pourra décider que, jusqu'à concurrence d'un certain pourcentage des blés ainsi prélevés, les producteurs ou détenteurs pourront obtenir la remise d'une quantité correspondante de blé dénaturé pour les besoins exclusifs de leur exploitation. A cet effet, l'Office assurera la répartition du blé dénaturé par les moyens qui lui apparaîtront préférables du point de vue de l'économie et de la sécurité.
Les blés prélevés qui n'auront pas fait l'objet d'un échange contre des blés dénaturés, dans les conditions prévues par le précédent alinéa, donneront droit au paiement d'une ristourne, qui sera versée aux intéressés au cours de la campagne suivante. Le montant de cette ristourne sera déterminé par application d'un barème dégressif arrêté chaque année par le conseil central. Le paiement en sera effectué au moyen des ressources nettes procurées à l'Office par la résorption desdits blés, déduction faite, s'il y a lieu, des sommes nécessaires au règlement des achats complémentaires prévus ci-dessus.
Lorsque les disponibilités totales en blé ne dépasseront pas quatre-vingt-dix millions de quintaux, les ressources susvisées seront affectées par priorité au règlement, jusqu'à concurrence des deux tiers du prix légal, des quantités de blés prélevées sur les producteurs dont les livraisons n'excédent pas cinquante quintaux au total.
Au cas où le taux du prélèvement aurait été fixé à un chiffre trop élevé, les blés prélevés seront suspendue par l'Office sur le marché intérieur jusqu'à concurrence des quantités nécessaires pour assurer l'approvisionnement des industries utilisatrices. Le prix de vente de ces blés sera ristourné dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa.
6. Les blés prélevés deviendront immédiatement propriété de l'Office national interprofessionnel du blé. Ils seront conservés par les organismes stockeurs pour le compte de l'Office et tenus à sa disposition. Ils donneront lieu au paiement d'une prime mensuelle de stockage, en attendant leur livraison à cet établissement.
Tout retard dans l'accomplissement du prélèvement ou toute infraction aux dispositions du présent article y relatives, ainsi qu'aux décrets rendus pour leur application, entraîneront immédiatement la suspension de la délivrance des titres de mouvement, qui ne pourra être reprise qu'après apurement de la situation. Ces infractions seront, en outre, passibles des pénalités prévues par les articles 22 et 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936.
7. L'Office du blé aura la faculté, lorsque cette solution lui apparaîtra préférable pour le bon écoulement des blés, de ne pas prendre livraison des blés ainsi prélevés.
Dans ce cas, l'organisme stockeur sera redevable envers l'Office du blé d'une somme égale à la valeur d'une quantité correspondante de blé calculée sur la base du poids spécifique moyen applicable à la récolte dont il s'agit. Cette somme sera recouvrée, pour le compte de l'Office, par les soins des caisses régionales de crédit agricole mutuel, au moyen d'une retenue effectuée sur le prix vendus à la meunerie par l'organisme stockeur et dont le montant sera égal au taux du prélèvement. Après paiement de ladite somme, l'organisme stockeur pourra disposer librement des blés, dans la limite de son contingent mensuel des ventes, dont le montant sera fixé en conséquence.
Le produit des versements en espèces susvisés sera obligatoirement employé en achats de blé au prix légal auprès d'autres organismes stockeurs, en remplacement des blés excédentaires ainsi libérés pour la consommation inférieure.
8. Lorsque la nécessité s'en fera sentir, l'Office national interprofessionnel du blé pourra procéder, à l'aide de ses ressources propres à des achats complémentaires de blé au prix légal auprès des organismes stockeurs, en vue de compléter la résorption effectuée au moyen du prélèvement susvisé.