Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)
Du 15 avril au 15 mai, les cultivateurs devront déclarer à la mairie de la commune où se trouve le siège de leur exploitation la superficie des terres labourables qu'ils ont ensemencées en blé.
Le siège de l'exploitation est réputé être le lieu de situation des principaux bâtiments utilisés par le déclarant.
Peuvent seuls être admis à souscrire personnellement des déclarations distinctes les exploitants en possession d'un titre de propriété ou de location ayant date certaine, lequel doit être présenté à la demande des agents des contributions indirectes et, en général, de tous les fonctionnaires habilités au contrôle de l'application du présent code.
Dans les exploitations ainsi définies, la culture doit se faire avec un personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel particuliers.
Avant le 1er octobre, les cultivateurs devront déclarer leurs récoltes dans les mêmes conditions. Ceux d'entre eux qui auront plusieurs exploitations dans des communes distinctes devront récapituler, sur chacune de leurs déclarations de récolte, celles qu'ils auront faites dans d'autres communes. Ils devront faire connaître leur domicile principal en vue de la centralisation de leurs impositions au titre des taxes instituées par les articles 14 ou 25 bis.
La déclaration visée au précédent alinéa devra mentionner l'organisme stockeur auquel le producteur entend livrer, au cours de la campagne, les blés de chacune de ses exploitations. Les producteurs qui voudront changer d'organisme stockeur en cours de campagne devront se conformer aux prescriptions de l'article 8 bis.
Au cas où leurs battages ne seraient pas effectués, les producteurs feront une déclaration provisoire, qui sera rectifiée lorsque leurs battages seront terminés ou, au plus tard, le 15 mai.
Les déclarations susvisées seront affichées à la mairie. Un récépissé de sa déclaration sera remis à chaque producteur.
Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le comité départemental dont il dépend et dont la présentation peut être exigée à l'occasion de chaque livraison (1).