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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)


Tous les marchés, de quelque nature qu'ils soient, de blé, de farine, de produits dérivés, comportant livraison après le 15 juin 1936 et jusqu'à la date de fixation du prix, en application des dispositions de l'article 9, seront, si la livraison n'a pas encore été faite, résiliés sans indemnité à la demande de l'une quelconque des parties.

La demande initiale en résiliation devra être formulée dans les quinze jours qui suivront la fixation du prix, conformément aux dispositions de l'article 9.

Cet article ne s'applique pas aux marchés qui ont été traités aux marchés réglementés.

Dans la semaine qui suivra la date de la fixation du prix, les meuniers, les négociants en grains et tous autres détenteurs du blé autres que les cultivateurs et que les coopératives seront tenus de déclarer les stocks de blé existant dans leurs magasins à la date de la fixation du prix, en les répartissant, s'il y a lieu, en trois catégories d'après leur origine ; blés libres, blés stockés et blés améliorants. Ces déclarations préciseront les quantités de blé détenues par eux dont le prix n'a pas été définitivement réglé.

Les meuniers, les boulangers et tous autres détenteurs de farine seront tenus de déclarer dans les mêmes conditions les stocks de farine existant dans leurs magasins.

Les déclarants seront astreints à verser, au profit de l'office national du blé et sur la base de leurs déclarations, une somme égale par quintal, à la différence existant entre ce prix et le cours moyen du blé du 1er août au jour de la fixation du prix par l'office, tel qu'il résulte pour la région parisienne, de la cote officielle du marché de Paris ; pour les départements métropolitains, de la cote officielle départementale ; et pour l'Algérie des cotes officielles fixées par les chambres de commerce ou les compagnies de courtiers assermentés. Un décret prix sur la proposition du ministre de l'agriculture déterminera les conditions d'application des dispositions du présent alinéa aux blés stockés, aux blés améliorants et aux diverses farines. Toutefois, pour les blés dont le prix n'aura pas été définitivement réglé, les détenteurs ne seront tenus de verser à l'office que la différence réelle entre le prix fixé par l'office et le prix auquel ils doivent effectuer le règlement à leur vendeur.

Le contrôle de cette déclaration et le recouvrement de cette taxe seront assurés par l'administration des contributions indirectes.

Toute fausse déclaration sera punie d'une amende fiscale égale au quintuple de la dissimulation.

Le calcul des redevances prévues par le présent article restera basé sur le prix de 139 F (1,39 F) par quintal de blé.