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Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)

Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)


Le comité des céréales compétent pour agréer de nouveaux organismes stockeurs est, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, celui du département dans lequel l'organisme fera la collecte du blé.

L'extension du rayon d'action des organismes stockeurs et de leurs magasins, dans un département autre que celui pour lequel l'agrément a été donné, est subordonnée, sous réserve du droit d'appel devant le conseil central, à l'agrément du comité des céréales dudit département.