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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)


Tout magasin d'organisme traitant le blé doit obligatoirement obtenir l'agrément du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin. Tout organisme autorisé à collecter sur plusieurs départements doit disposer dans chacun de ces départements d'un magasin agréé, sauf dérogation accordée par le comité départemental intéressé. Avec l'approbation du comité départemental, les organismes stockeurs peuvent confier au commerce local, si celui-ci n'opère pas pour son compte propre, toutes opérations de réception, stockage et conservation des blés, ces dispositions ne pouvant en aucun cas s'appliquer aux utilisateurs ou personnes passibles des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 du présent décret. Le comité statue sur les conditions dans lesquelles se feront ces opérations et contrôle le fonctionnement des magasins. Les décisions des comités relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions habituelles.

Les organismes stockeurs peuvent laisser en dépôt chez les cultivateurs tout ou partie des blés qu'ils auront pris en charge (1).

Le contrôle de l'office national s'exercera effectivement sur les comités départementaux, les coopératives de blé, moulins coopératifs, négociants et organismes prévus ci-dessus pour assurer la stricte application des dispositions de la présente loi, et notamment le respect de l'échelonnement des ventes, la régularité des prix et des qualités de blé.

Une somme de quinze centimes (0,0015 F) sera perçue sur chaque quintal de blé livré aux coopératives, aux organismes assimilés ou aux négociants, à l'exception des blés destinés à être échangés contre de la farine ou du pain dans les limites et conditions prévues par l'article 19 du présent code. Elle sera perçue, pour une moitié au profit des comités départementaux et pour l'autre au profit de l'office national interprofessionnel du blé, par les soins de l'administration des contributions indirectes.

Le même prélèvement est également effectué par les soins de l'administration des contributions indirectes sur tout quintal de blé importé, lors de l'introduction sur le territoire métropolitain, sauf au cas où là taxe de quinze centimes aurait été perçue au lieu de départ de ce blé, et à l'exception des importations qui pourraient être faites directement par l'office du blé.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux importations effectuées en vertu d'autorisations délivrées par l'office du blé postérieurement à la publication au Journal officiel du décret du 10 avril 1937.

Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936 sont applicables aux opérations des coopératives de blé, des organismes prévus ci-dessus et des personnes prêtant leur entremise pour l'exécution desdites opérations, tant sur les blés que sur les produits de mouture.

(1) Dispositions réglementaires, constitution art. 37.