Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'Office national interprofessionnel du blé)
Les comités départementaux décideront, s'il y a lieu, de provoquer et de faciliter la création de nouvelles coopératives de blé partout où le besoin s'en fera sentir et interviendront pour régler les différends pouvant se produire au sujet de la zone d'action des coopératives de blé. Les coopératives créées après le 1er janvier 1936 devront être agréées par le comité départemental. Le conseil central arbitrera les désaccords qui se produiraient.
Les comités départementaux pourront également, et dans les mêmes conditions, agréer des organismes constitués en conformité de l'article 22 de la loi du 5 août 1920.
L'extension de la zone d'action des coopératives ou le logement des blés d'une coopérative en dehors de sa zone d'action sera soumis à l'agrément préalable des comités départementaux intéressés. Les désaccords seront arbitrés par le conseil central (1).
Les coopératives pourront modifier leurs statuts et accepter comme usagers les meuniers et boulangers échangistes retenant les blés à titre de rémunération en nature, sans perdre pour cela le bénéfice des exonérations fiscales prévues par le Code général des impôts au profit des coopératives agricoles régies par le décret n° 59-286 du 4 février 1959 (2).
Les usagers participeront aux charges de gestion de la coopérative proportionnellement aux quantités livrées par eux.
Les cultivateurs non encore coopérateurs auront la possibilité de le devenir, pourvu qu'ils s'engagent à remplir les obligations statutaires.
Chaque producteur aura la faculté de s'adresser à la coopérative de blé de son choix, mais il ne pourra appartenir qu'à une seule coopérative par exploitation. Toutefois, les membres d'une coopérative de stockage auront la faculté d'adhérer également à une coopérative de semences.
Les gérants des coopératives ne pourront directement ou indirectement, par personnes interposées, se livrer à aucune exploitation commerciale.
Toutes les coopératives de blé pourront recevoir, de l'office national, des subventions leur permettant de faire face à leurs frais de gestion.
Les coopératives de blé pourront, sans perdre le bénéfice des dispositions de loi et des décrets visés au quatrième alinéa du présent article, louer tout ou partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel du blé en vue du logement des blés excédentaires. Elles pourront également, pour participer à la résorption desdits excédents, racheter à cet établissement, au prix fixé par lui, les blés qu'elles lui auront vendus au prix légal, lorsque ces blés n'auront pas quitté leurs magasins.
Dans les communes mixtes des départements algériens, les sociétés indigènes de prévoyance, créées par la loi du 14 avril 1893, seront éventuellement habilitées, par le comité départemental, à remplir le rôle dévolu aux coopératives.
(1) Alinéa abrogé, en tant qu'il autorise les coopératives agricoles à faire des opérations avec des usagers non sociétaires, décret n° 55-667 du 20 mai 1955, art. 3.