Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants)
Commission régionale.
1. Les examens sont réalisés selon les dispositions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation.
Celui-ci précise s'ils sont réalisés à partir :
- soit de nouveaux échantillons prélevés contenant par contenant, à l'exception des contenants de moins de 20 hl, pour lesquels la méthode de prélèvement est prévue dans ledit règlement intérieur ;
- soit d'un échantillon témoin prélevé en vue de la deuxième session et conservé par l'organisme agréé.
2. Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de refus d'aptitude ou d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation.
3. La commission régionale comprend au moins cinq membres représentant au moins deux des familles professionnelles prévues au deuxième paragraphe de l'article 14 du présent arrêté. L'un au moins de ses membres représente l'appellation d'origine concernée.
4. L'avis de la commission est donnée à la majorité. Il est formulé selon l'une des mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable, en indiquant le motif.
L'avis de chaque membre est communicable aux seuls services de l'INAO.
5. Un agent de l'INAO établit le procès-verbal de la séance. Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article R. 641-95 du code rural et sous réserve d'une certification de ce service au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation. Le cahier des charges de la certification constitue une annexe de la convention.
A titre expérimental, jusqu'à la fin de la campagne 2007-2008, la certification visée à l'alinéa précédent n'est pas obligatoire lorsque la convention précitée comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'établissement de ce procès-verbal et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'INAO en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.
6. Les services de l'INAO, au vu de l'avis de la commission régionale, notifient la décision d'aptitude ou d'agrément ou de refus d'aptitude ou d'agrément dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'avis de la commission régionale.