Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants)
Examen organoleptique.
1. L'examen organoleptique porte au moins sur les éléments prévus par la réglementation communautaire.
2. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article R. 641-96 du code rural sont notamment choisis parmi les familles des viticulteurs, des négociants en vins, des oenologues, des courtiers en vins, des techniciens de la viticulture et des sommeliers. La liste est arrêtée au début de chaque campagne viticole.
Les organisations professionnelles des familles susvisées sont consultées, à leur demande, par les syndicats de défense avant que ceux-ci établissent leurs propositions.
Le président du syndicat de défense de l'appellation, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.
3. Chaque commission de dégustation comprend au moins trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles susvisées.
4. L'avis de la commission est donné à la majorité. Il est formulé selon l'une des mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable, en indiquant le motif.
L'avis de chaque membre est communicable aux seuls services de l'INAO.
5. Un agent de l'INAO établit le procès-verbal de la séance. Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article R. 641-95 du code rural et sous réserve d'une certification de ce service au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation. Le cahier des charges de la certification constitue une annexe de la convention.
A titre expérimental, jusqu'à la fin de la campagne 2007-2008, la certification visée à l'alinéa précédent n'est pas obligatoire lorsque la convention précitée comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'établissement de ce procès-verbal et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'INAO en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.