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Article Annexe, 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1991 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982)

Article Annexe, 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1991 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982)


Le montant de l'indemnité de départ est arrêté par les commissions locales prévues à l'article 9 du décret modifié du 2 avril 1982 susvisé, compte tenu d'un crédit moyen et dans la limite d'un plafond fixés comme suit :

1. Pour un ménage :

Ressources (1), plafond de l'aide (2) (en francs), Crédit moyen (3) :

Ressources n'excédant pas 81 000 F : 150 000 et 86 000.

De 81 001 F à 86 000 F : 135 000 et 71 000.

De 86 001 F à 91 000 F : 113 000 et 58 000.

De 91 001 F à 97 200 F : 90 000 et 47 000.

2. Pour un isolé :

Ressources (1), plafond de l'aide (2) (en francs), Crédit moyen (3) :

Ressources n'excédant pas 45 500 F : 80 000 et 52 000.

De 45 501 F à 48 200 F : 72 000 et 43 000.

De 48 201 F à 50 900 F : 60 000 et 35 000.

De 50 901 F à 54 600 F : 48 000 et 29 000.

(1) Moyenne des ressources annuelles du demandeur (isolé ou ménage) calculée conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.

(2) Montant maximum de l'aide susceptible d'être accordée à l'isolé ou au ménage.

(3) Crédit moyen que les commissions locales compétentes doivent respecter pour l'ensemble de leurs décisions d'attribution concernant les demandeurs (ménages ou isolés) dont le montant des ressources se situe dans la tranche correspondante.