Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants)
Dispositions générales.
1. Les prélèvements d'échantillons des vins sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services de cet institut.
2. Toute obstruction au prélèvement entraîne l'arrêt définitif de la procédure d'agrément pour la campagne en cours.
3. La nature et la taille maximale des lots ainsi que la méthode d'échantillonnage sont précisées pour chaque phase de prélèvement dans le règlement intérieur. Le volume d'un lot constitué de plusieurs contenants ne peut excéder 2000 hl.
4. Pour assurer la traçabilité, le producteur doit enregistrer les déplacements des vins détenus dans sa cave à tous les stades de la procédure d'agrément. A défaut, la demande de certificat d'agrément est non recevable.
5. Le règlement intérieur prévoit le nombre d'échantillons pour chaque prélèvement, un échantillon témoin étant toujours laissé chez le producteur.
6. Les échantillons soumis à la dégustation sont présentés de façon anonyme.
L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article R. 641-95 du code rural et sous réserve d'une certification de ce service au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation. Le cahier des charges de la certification constitue une annexe de la convention.
A titre expérimental, jusqu'à la fin de la campagne 2007-2008, la certification visée à l'alinéa précédent n'est pas obligatoire lorsque la convention susvisée comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'anonymat et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'INAO en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.
Ces mêmes dispositions s'appliquent à la levée de l'anonymat.