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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants)


Les prélèvements d'échantillons des vins sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'Institut national des appellations d'origine, soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.

Toute obstruction au prélèvement entraîne l'arrêt définitif de la procédure d'agrément pour la récolte en cours.

La nature et la taille maximale des lots ainsi que la méthode d'échantillonnage sont précisées pour chaque phase de prélèvement dans le règlement intérieur.

Les prélèvements d'échantillons sont effectués en une seule fois dans le lieu d'entrepôt figurant dans la demande d'agrément. Ils doivent porter sur la totalité des volumes de vins de même catégorie, de même couleur et de même type susceptibles de bénéficier d'un certificat d'agrément.

Pour la campagne 2002, par dérogation à l'alinéa précédent, les prélèvements des vins de même catégorie, de même couleur et de même type susceptibles de bénéficier d'un certificat d'agrément peuvent ne pas être réalisés simultanément lorsqu'ils portent sur des appellations revendiquées différentes.

Les appellations concernées figurent sur une liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie sur demande motivée du syndicat de défense de l'appellation et après avis du comité régional de l'Institut national des appellations d'origine dont relève l'appellation. La liste est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine.

Toutefois, lorsque des vins sont revendiqués en primeur conformément au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 7 décembre 2001 susvisé, le prélèvement de vins revendiqués en primeur ne porte que sur la totalité des volumes de ces vins.

Les échantillons sont prélevés :

- en vue de leur présentation à la première session d'examen analytique et organoleptique sur des vins prêts à être commercialisés ;

- le cas échéant, en vue de la délivrance d'un certificat d'aptitude conformément au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 7 décembre 2001 susvisé.

Sauf dans le cas où le règlement intérieur de l'appellation concernée l'interdit, l'intéressé peut demander à fractionner, en vue de la présentation ultérieure à l'examen organoleptique, une partie du volume des vins prélevés compte tenu de leur état d'élaboration qu'il précise dans sa demande. Dans ce cas, les échantillons sont soumis au seul examen analytique au titre de la première session visée à l'article 6 du présent article.

En cas de fractionnement, les vins font l'objet d'un nouveau prélèvement pour être soumis à l'examen organoleptique dans les délais précisés par le règlement intérieur. L'organisme agréé ou les services de l'Institut national des appellations d'origine peuvent demander que soit également effectué un nouvel examen analytique. Cette analyse porte sur les éléments définis par le règlement intérieur.

Dans le cas où le fractionnement porte sur une même appellation d'origine, chaque prélèvement est effectué, contenant par contenant, à l'exception des fûts, selon les modalités définies par le règlement intérieur. En outre, le nouveau prélèvement mentionné à l'alinéa précédent est obligatoirement soumis à un examen analytique.

Lors d'un prélèvement, les vins de la cave en vrac, agréés dans l'appellation concernée ou dans une appellation d'origine différente mais de même catégorie, de même couleur, de même type peuvent également faire l'objet d'un prélèvement à des fins d'examen analytique à la demande des services de l'Institut national des appellations d'origine.

Dans le cas où l'examen analytique fait apparaître une substitution ou un assemblage avec d'autres vins déjà agréés, les services de l'Institut national des appellations d'origine notifient à l'intéressé une décision de refus d'agrément pour la totalité des volumes en cause.

Le plan du lieu d'entrepôt visé à l'article 2 ci-dessus est mis à la disposition de l'agent de prélèvement. Il permet d'identifier les contenants, leur capacité et leur emplacement. Il est établi selon les modalités précisées en tant que de besoin dans le règlement intérieur.

Le producteur établit une demande de prélèvement précisant pour chaque lot à prélever les contenants, leurs numéros, l'appellation d'origine qu'ils contiennent et les volumes correspondants. Il précise les lots qu'il entend soumettre à l'examen organoleptique et ceux pour lesquels il souhaite que cet examen soit différé.

A partir de cette demande, l'agent de prélèvement y reporte l'identification des contenants et volumes correspondants prélevés. Cette fiche est contresignée par le producteur et l'agent de prélèvement.

Pour assurer la traçabilité, le producteur doit apporter la preuve des mouvements des vins détenus dans sa cave à tous les stades de la procédure d'agrément. Si le producteur n'apporte pas cette preuve, la demande de certificat d'agrément est non recevable.

Le règlement intérieur prévoit le nombre d'échantillons pour chaque prélèvement qui comporte systématiquement un échantillon témoin laissé chez le producteur.

Les échantillons soumis à la dégustation sont présentés de façon anonyme.

L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article 2 du décret du 7 décembre 2001 susvisé et sous réserve d'une certification de ce service au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation.

Toutefois, à titre expérimental pour la campagne 2002, la certification visée à l'alinéa précédent n'est pas obligatoire lorsque la convention prévue à l'article 2 du décret du 7 décembre 2001 susvisé comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'anonymat. Les services de l'Institut national des appellations d'origine contrôlent le respect de ces procédures.

Ces mêmes dispositions s'appliquent à la levée de l'anonymat.