Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants)
Pour l'obtention du certificat d'agrément prévu par le décret du 7 décembre 2001 susvisé, chaque producteur de vins effectue auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine, dans un délai fixé par le règlement intérieur, une demande de certificat d'agrément.
La demande de certificat d'agrément indique notamment :
- l'appellation revendiquée ;
- le volume de vin pour lequel est demandé le certificat d'agrément ainsi que la surface correspondante si cette dernière n'est pas exigée dans la déclaration de récolte ;
- le numéro EVV (entreprise vitivinicole) ;
- le nom et l'adresse du demandeur ;
- le lieu d'entrepôt du vin et le lieu de vinification si celui-ci est différent.
Pour être recevable, cette demande est accompagnée notamment de :
- une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, une copie de la déclaration de fabrication ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;
- une déclaration d'encépagement ou de modification d'encépagement validée par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) dans le cas où l'encépagement de l'exploitation tel qu'enregistré dans le casier viticole informatisé (CVI) n'est pas à jour ;
- un titre de paiement représentant le montant de la cotisation dû au titre de l'article L. 641-10 du code rural et du droit dû au titre de l'article L. 641-8 du code rural.
La demande de certificat d'agrément est non recevable en cas de non-respect de la réglementation vitivinicole, et notamment d'une condition de production de l'appellation d'origine revendiquée.