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Article Annexe, 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1991 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982)

Article Annexe, 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1991 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982)


Le demandeur doit justifier d'au moins quinze ans d'activité :

Il est nécessaire de produire un certificat attestant, pour un commerçant, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou pour un artisan, la mention de sa qualité de chef d'entreprise personnelle immatriculé au répertoire des métiers pour une durée de quinze ans au moins. Il faut aussi que le demandeur établisse par des pièces qu'il communique à la caisse et dont celle-ci fait mention au dossier que la durée totale d'exercice atteint bien quinze ans.

Ces certificats peuvent, le cas échéant, être remplacés par des attestations émanant d'une autorité administrative ou d'une personne morale de droit public. Les activités peuvent avoir été différentes, pourvu qu'elles aient eu un caractère commercial ou artisanal.

Pour les commerçants et artisans dont l'activité s'est exercée pour partie dans un territoire qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, la preuve de cette activité peut être administrée par tous moyens. Une simple déclaration sur l'honneur n'est pas suffisante.

Le cumul de carrières artisanales ou commerciales entre conjoints est autorisé dans les cas prévus à l'article 3 bis du décret modifié du 2 avril 1982 susvisé.