Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2000 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2000 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)


Au plus tard le 31 janvier 2001 et en vue du calcul des obligations visées à l'article 1er ci-dessus, tout producteur est tenu de fournir aux services de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration d'affectation portant sur les superficies éligibles au sens du décret du 14 décembre 1998 susvisé ainsi que sur le volume correspondant de sa production destiné à l'élaboration d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes". A défaut de cette déclaration, la quantité normalement vinifiée (QNV) du producteur est évaluée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects sur la base d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare et de la superficie plantée figurant sur la déclaration de récolte.