Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2000 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2000 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)
Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" produits en 2000, au-delà d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare éligible à la quantité normalement vinifiée déterminée par le décret du 14 décembre 1998 susvisé, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2001 en vertu de l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé.