Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 1999 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 1999 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)
Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac", produits en 1999, au-delà d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare éligible à la quantité normalement vinifiée déterminée par le décret du 14 décembre 1998 susvisé, doivent être distillés au plus tard le 31 août 2000 en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) n° 822/87.