Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1987 RELATIF AU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1987 RELATIF AU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC)
Dans le cadre des diverses dispositions légales et réglementaires applicables au cognac, le Bureau national interprofessionnel du cognac a pour missions :
1. De procéder à toutes études concernant la production et la commercialisation des vins et eaux-de-vie de Cognac, de centraliser les statistiques et de recueillir tous les renseignements d'ordre économique nécessaires à son activité.
2. D'étudier et de promouvoir toutes mesures d'ordre scientifique et technique susceptibles d'améliorer les conditions de production et de vente de cognac.
3. De développer, tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés la réputation et la demande de l'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac".
4. De proposer aux pouvoirs publics toutes dispositions relatives à l'organisation du marché des vins et des eaux-de-vie de Cognac et à leur commercialisation, dans le respect de la réglementation communautaire.
5. En liaison avec l'Institut national de l'origine et de la qualité, de veiller à la stricte application des usages locaux, loyaux et constants, tant à la fabrication que dans le commerce de cognac.
De contrôler notamment par tous les moyens appropriés, la production, la conservation et la vente des eaux-de-vie de Cognac.
6. D'assurer le contrôle des âges et la tenue des comptes de vieillissement ainsi que la délivrance des certificats d'âge pour l'exportation des eaux-de-vie de Cognac.
7. De veiller à la bonne harmonisation des rapports entre les diverses professions intéressées.
8. De passer toutes conventions utiles avec les administrations et les organismes chargés de la régulation des appellations d'origine ou du marché des vins et eaux-de-vie.