Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1987 RELATIF AU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1987 RELATIF AU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC)
Le ministre de l'agriculture désigne un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire adjoint.
Le commissaire du Gouvernement et le commissaire adjoint assistent à toutes les délibérations du Bureau national interprofessionnel du cognac et du comité permanent.
Le commissaire du Gouvernement peut soit donner son accord immédiat aux décisions prises, soit les soumettre à l'agrément du ministre de l'agriculture.
Si, dans un délai de deux mois à dater de la prise de délibération par l'assemblée plénière, le ministre n'a pas statué, la décision est réputée acquise.