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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1987 RELATIF AU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1987 RELATIF AU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC)


Le Bureau national interprofessionnel du cognac, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, est composé de la façon suivante :

1. Trente-quatre membres à voix délibérative, regroupés dans deux familles professionnelles, l'une de la viticulture, l'autre du négoce, et nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable, par le ministre de l'agriculture, sur présentation de listes établies par les organisations professionnelles, après avis des préfets concernés.

a) La famille de la viticulture comprenant :

Une personnalité qualifiée désignée par le ministre de l'agriculture ;

Quatorze délégués des viticulteurs ;

Un délégué des producteurs des vins de table de la région ;

Un délégué des producteurs de pineau des Charentes.

b) La famille du négoce comprenant :

Une personnalité qualifiée désignée par le ministre de l'agriculture ;

Onze délégués des négociants en cognac ;

Un délégué des négociants en pineau des Charentes ;

Un délégué des exportateurs des vins vinés des Charentes ;

Un délégué des bouilleurs de profession ;

Un délégué du commerce en gros des cognacs ;

Un délégué du commerce régional des vins de table.

2. Six délégués avec voix consultative, nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable, par le ministre de l'agriculture, sur présentation des organisations professionnelles :

Un délégué des courtiers ;

Un délégué des salariés du négoce ;

Un délégué des salariés de la viticulture ;

Un délégué des techniciens viticoles ;

Un délégué des tonneliers ;

Un délégué des pépiniéristes.

Assistent aux délibérations du Bureau national interprofessionnel du cognac et peuvent prendre part aux débats avec voix consultative :

-les directeurs départementaux de l'agriculture et les directeurs des services fiscaux de la Charente et de la Charente-Maritime ;

-le représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

-le contrôleur d'Etat ;

-le président de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ou son représentant ;

-le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins, ou son représentant ;

-le directeur du Bureau national interprofessionnel du cognac ;

-le commissaire aux comptes.

La perte de la qualité professionnelle ou syndicale qui a motivé la nomination entraîne, de plein droit, la fin du mandat. En cas de vacance de poste, soit par décès, démission, révocation ou tout autre motif, il est procédé, dans les plus brefs délais, à une nouvelle proposition de nomination pour la période restant à couvrir du mandat des membres du Bureau national interprofessionnel du cognac.

Tout membre du Bureau national interprofessionnel du cognac peut en cas d'empêchement donner pouvoir de le représenter à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs.