Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier)
Lorsqu'une mesure de suspension temporaire est prononcée, le collecteur ne peut plus collecter en culture auprès des agriculteurs. Il dispose d'un nouveau délai, à compter de la notification de la mesure de suspension, pour adapter son dispositif et se mettre en conformité avec la réglementation.
A titre exceptionnel, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, ou, le cas échéant, le comité départemental des céréales, peut proroger la mesure de suspension si le collecteur apporte la preuve qu'il a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour respecter ses obligations légales et réglementaires, mais qu'il a besoin d'un délai supplémentaire pour s'y conformer.
Si la mesure de suspension s'avère inopérante, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, ou, le cas échéant, le comité départemental des céréales, doit prononcer la radiation.