Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier)
Les personnes physiques ou morales ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent être agréées pour exercer une activité d'expédition directe vers un autre Etat membre de l'Union européenne et/ou d'exportation directe de céréales collectées à la ferme. Elles sont alors dispensées de posséder une capacité de stockage minimum en France.
Elles doivent néanmoins remplir les conditions suivantes :
Payer comptant les producteurs ;
S'acquitter des taxes parafiscales ;
Avoir en France un domicile élu où l'ensemble des pièces comptables et financières relatives aux opérations d'achat en culture doivent être tenues à la disposition des agents chargés du contrôle.
Cet agrément est octroyé pour l'exercice de la seule activité d'expédition directe vers un autre Etat membre de l'Union européenne et/ou d'exportation directe de céréales, à l'exclusion de toute opération de stockage, de revente ou transformation en France.
Les pièces à présenter à l'appui de la demande de cet agrément sont définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.