Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier)
Pour obtenir l'agrément, les personnes physiques ou morales qui traitent des céréales pour les besoins de leur industrie, qualifiées de collecteurs-utilisateurs, doivent satisfaire aux conditions générales définies aux articles 6 à 8, mais également remplir des conditions spécifiques tenant à leur profession et à leur activité.
Ces conditions spécifiques sont définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.
En cas d'obtention de l'agrément en qualité de collecteur, les personnes physiques ou morales qui traitent des céréales pour les besoins de leur industrie ne peuvent revendre des céréales collectées en l'état que de manière exceptionnelle et sous réserve d'en obtenir autorisation par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales ou, le cas échéant, le comité départemental des céréales.