Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier)
Le magasin doit disposer d'un équipement technique spécifique dont les modalités sont définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.