Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier)
La personne physique ou morale qui demande l'agrément en qualité de collecteur-revendeur doit disposer, en propriété ou en location pour une durée minimale de trois années, d'une capacité de stockage minimale, sur son site principal.
Cette capacité de stockage minimale est définie par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.