En application du décret du 4 septembre 1979 fixant les conditions de production des vins de pays, du décret du 19 octobre 1974 et de l'arrêté du 20 novembre 1974 relatifs aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée, du décret du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure, les laboratoires qui en font la demande sont agréés, suivant le cas, sur proposition ou avis des organismes compétents, en l'occurrence l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) et l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins).
La D.G.C.C.R.F. instruit les dossiers de demande d'agrément de ces laboratoires et vérifie le respect des conditions requises pour cet agrément.
L'agrément implique l'accréditation du laboratoire par le comité français d'accréditation.
L'accréditation porte sur les analyses concernées par l'agrément qui figurent dans le programme d'accrédidation n° 78, intitulé "Analyse des vins".
Le présent cahier des charges a été établi par la D.G.C.C.R.F. après avis de l'I.N.A.O. et de l'Onivins.
A. - Modalités d'agrément.
1. Constitution du dossier de demande.
Le dossier de demande d'agrément se compose :
- du formulaire de demande d'agrément disponible auprès des services de la D.G.C.C.R.F. daté et signé ;
- des copies des documents exigés dans le présent cahier ;
- de la copie du diplôme d'accréditation délivré par le comité français d'accréditation.
2. Procédure d'agrément.
Le laboratoire envoie un dossier de demande complet à la D.G.C.C.R.F. à Paris ainsi que, simultanément, une copie aux services locaux de l'I.N.A.O. pour les vins d'appellation contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure et/ou à ceux de l'Onivins pour les vins de pays.
L'I.N.A.O. et/ou l'Onivins transmettent leur avis sur le dossier à la D.G.C.C.R.F.
La D.G.C.C.R.F. instruit le dossier et délivre l'agrément.
3. Validité de l'agrément.
La délivrance de l'agrément implique le respect des critères énoncés dans le cahier des charges et le respect des conditions stipulées dans le formulaire de demande.
Lorsque le laboratoire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées pour son agrément, la D.G.C.C.R.F. l'invite à y satisfaire dans les trois mois.
S'il apparaît, à l'expiration de ce délai, que les conditions d'agrément ne sont toujours pas respectées, la demande est rejetée ou l'agrément retiré (cf. C).
Toutefois, postérieurement à la mise en conformité, le laboratoire peut présenter une nouvelle demande.
B. - Critères d'agrément.
1. Equipement et analyses.
Le laboratoire dispose de locaux indépendants et de l'équipement et du matériel nécessaires aux analyses sous-visées.
Il est équipé du matériel suivant, répondant aux besoins courants, notamment :
- appareil de distillation ou d'entraînement à la vapeur ;
- pompe à vide ;
- pH mètre ;
- gamme de verrerie : burette, pipette, cuve à chromatographie, etc. ;
- une série de densimètres et d'alcoomètres ;
- un réfractomètre pour les analyses de moût concentré ;
- un ou des spectrophotomètre(s) permettant d'effectuer des mesures dans le visible de l'ultraviolet ;
- une lampe U.V. (254 et 365 nm) ;
- une balance de précision (à 0,1 mg) ;
- une étuve ;
- un réfrigérateur ;
- un microscope et du matériel usuel de microbiologie ;
- un appareil de filtration sur membrane ;
- une centrifugeuse ;
- en outre, sont souhaitables : pycnomètre, four, bain d'eau.
Les laboratoires agréés doivent pouvoir effectuer les analyses ci-après selon les méthodes officielles usuelles et avec les précisions énoncées dans le règlement (CEE) n° 2676/90 et ses éventuelles modifications, conformément à l'article 74 du règlement (CEE) n° 822/87 :
- la masse volumique ;
- le titre alcoométrique volumique ;
- l'acidité volatile ;
- l'acidité totale ;
- le pH ;
- les indices chromatiques ;
- le dioxyde de soufre total ;
- le dioxyde de soufre libre ;
- la recherche des hybrides (diglucoside du malvidol) ;
- le cuivre ;
- le fer ;
- les vérifications après traitement au ferrocyanure de potassium ;
- l'extrait sec total (densimétrie) ;
- les sucres réducteurs ;
- la recherche de l'acide malique ;
- la recherche de l'acide sorbique ;
- le dosage des composés phénoliques ;
- les numérations de levures et l'observation des micro-organismes ;
- la mesure réfractométrique des moûts concentrés et moûts concentrés rectifiés.
Etalonnage des appareils : les laboratoires doivent pouvoir étalonner leurs appareils, notamment les appareils automatiques, soit en possédant le matériel requis pour appliquer les méthodes de référence, soit en faisant appel à un laboratoire extérieur agréé, soit encore en utilisant des matériaux de référence.
Dans ce cas, le nom du laboratoire sous-traitant doit être communiqué au service de contrôle.
2. Niveau de compétence du responsable des analyses.
Le laboratoire, pour être agréé, doit satisfaire aux exigences spécifiques concernant la qualification du personnel, prévues au paragraphe 2.2 du programme d'accréditation du Cofrac, n° 78 "Analyse des vins", et notamment compter parmi son personnel un oenologue habilité à signer les bulletins d'analyse délivrés.
Des dérogations, à titre individuel, peuvent être accordées, après avis de la commission consultative permanente d'oenologie.
Ces dérogations peuvent être accordées si la personne peut justifier d'une formation scientifique au moins équivalente (bac + 4) et d'une expérience en oenologie.
En outre, le responsable des analyses ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale touchant son activité professionnelle.
Il doit exercer ses fonctions dans les meilleures conditions d'impartialité et d'indépendance.
Le (ou les) responsable(s) des analyses, signataires(s) des bulletins d'analyses, doit (vent) fournir la photocopie de son, ses (ou leurs) diplôme(s) et déposer sa (leur) signature auprès de la D.G.C.C.R.F.
3. Contrôle de la fiabilité des résultats.
Le laboratoire doit participer aux analyses d'intercomparaison telles que prévues au paragraphe 3.2 du programme d'accréditation Cofrac, n° 78 "Analyse des vins". En outre, en cas de besoin, la D.G.C.C.R.F. peut exiger la participation à des chaînes complémentaires réalisées par un organisme de son choix.
Cette procédure a pour but de permettre le suivi du laboratoire, la vérification de la fiabilité de ses analyses et résultats ainsi que l'étalonnage de son équipement.
Elle consiste à doser, sur un échantillon anonyme fourni par l'organisme mandaté, les principaux paramètres analytiques, en particulier :
- le titre alcoométrique volumique ;
- l'acidité totale ;
- l'acidité volatile ;
- le dioxyde de soufre total ;
- les sucres réducteurs,
et à procéder à la recherche des hybrides ou de tout autre paramètre qui pourrait être prévu en fonction, notamment, de la réglementation communautaire.
4. Echantillonnage et conservation des échantillons témoins.
Les autorités habilitées dans le cadre des procédures prévues pour les examens analytique et organoleptique des vins de pays et des vins d'appellation d'origine (ou le viticulteur dans le cas où il procède lui-même au prélèvement destiné à l'analyse dans le cas des vins de pays uniquement) prélèveront un échantillon d'au moins 50 centilitres qui sera envoyé aux fins d'analyses au laboratoire choisi par le viticulteur, en coordination avec lesdites autorités.
Le laboratoire scinde le prélèvement en deux volumes égaux :
- un volume de 25 centilitres qui sera analysé par le laboratoire ;
- un volume de 25 centilitres qui servira d'échantillon témoin.
Le laboratoire leur attribue le même numéro de référence.
Le laboratoire effectue les opérations suivantes sur l'échantillon témoin :
- il le stabilise obligatoirement avec de l'acide salicylique ou du salicylate de sodium sous forme de préparations prédosées respectivement à 1 gramme et à 0,5 gramme (pastilles, sachets...), à raison d'une préparation pour 50 centilitres. Cette opération concerne uniquement les échantillons de vin.
Pour éviter de fausser les résultats analytiques, il est impératif de respecter strictement le dosage d'acide salicylique préconisé ;
- il l'enferme hermétiquement dans un récipient, éventuellement en plastique, de contenance adéquate afin d'éviter toute possibilité d'altération ;
- il le scelle au sceau du laboratoire ;
- il l'étiquette en mentionnant le numéro de référence, la mention "A.O.C.", "V.D.Q.S." ou "Vin de pays", ainsi que la nature et le dosage du stabilisant employé.
Dans tous les cas, le laboratoire reporte :
- dans un registre, les renseignements ci-après :
- numéro de référence de l'échantillon et date de réception de l'échantillon au laboratoire. L'enregistrement des échantillons doit se faire impérativement au jour le jour ;
- mention "A.O.C.", "V.D.Q.S." ou "Vin de pays" ;
- nom et adresse du viticulteur ou numéro d'anonymat donné par l'organisme préleveur ;
- date de l'analyse ;
- couleur ;
- numéro et volume de la cuve d'origine ;
- sur les bulletins d'analyse, outre les résultats analytiques, le numéro de référence de l'échantillon et de la mention "A.O.C.", "V.D.Q.S." ou "Vin de pays".
Les échantillons témoins sont réputés avoir été réalisés de manière contradictoire entre les parties concernées.
A cette fin :
- le demandeur (ou le laboratoire) est tenu de conserver, pendant deux mois, l'échantillon témoin ;
- le laboratoire est tenu de conserver les bulletins d'analyse ainsi que les registres définis ci-dessus pendant un an.
Remarque : Champ d'application des obligations décrites : les vins destinés à recevoir un certificat d'agrément par l'I.N.A.O. ou l'Onivins.
C. - Suspension ou retrait d'agrément du laboratoire.
En cas de fautes importantes et répétées, un avertissement, puis une suspension ou un retrait peuvent être prononcés par la D.G.C.C.R.F. après avoir reçu des explications du laboratoire concerné et consultation de la commission d'oenologie.
Cas de suspension :
- pour une faute : suspension de l'agrément pour trois campagnes consécutives, au maximum.
Cas de retrait :
- condamnation pénale touchant l'activité professionnelle du responsable du laboratoire ;
- fausses déclarations.