Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 1994 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 1994 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue)
Les candidats préparant le diplôme national d'oenologue dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur agricole doivent prendre une inscription au début de chacune des années d'études. La première inscription aux études en vue du diplôme national d'oenologue est subordonnée à l'examen du dossier des candidats, par un jury constitué à cet effet par le président de l'université, sur proposition du directeur de la composante responsable de la formation, ou par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole. Le jury se prononce sur chaque demande, en tenant compte des éléments figurant au dossier des candidats ; cet examen peut éventuellement être complété par un entretien portant appréciation du niveau des connaissances des candidats.
Peuvent être soumis à l'examen du jury d'admission les dossiers présentés par :
les candidats titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales, mention Sciences, section B, Sciences de la nature et de la vie tel que défini par arrêté du 1er mars 1973, ou du diplôme d'études universitaires générales Sciences, mention Sciences de la vie tel que défini par arrêté du 20 janvier 1993, ou encore de tout autre diplôme sanctionnant un niveau d'études équivalent dans les domaines des sciences biologiques, chimiques, biochimiques ou agronomiques ;
les candidats reconnus aptes à suivre l'enseignement du diplôme national d'oenologue en université, conformément aux dispositions prévues par les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 susvisé ;
les candidats titulaires de diplômes français ou étrangers, reconnus aptes à suivre l'enseignement du diplôme national d'oenologue par une commission spéciale désignée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche.