Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1993 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE DES VINS DOUX NATURELS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1993 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE DES VINS DOUX NATURELS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE)
L'authentification par l'instance compétente ou par les expéditeurs des mentions relatives à l'appellation d'origine des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée figurant sur les documents d'accompagnement est effectuée au vu d'une attestation établie par le comité interprofessionnel des vins doux naturels constatant que le produit a fait l'objet d'un agrément par l'Institut national de l'origine et de la qualité et précisant, s'il y a lieu, les comptes d'âge.