Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1992 PORTANT OUVERTURE D'UN CONTINGENT DE DEUX CENTS HECTARES DE PLANTATIONS NOUVELLES DE VIGNES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1992 PORTANT OUVERTURE D'UN CONTINGENT DE DEUX CENTS HECTARES DE PLANTATIONS NOUVELLES DE VIGNES)
Sont autorisées, dans la limite d'un quota de deux cents hectares, les plantations de vignes en vue de permettre l'exécution de plans de développement au titre du régime d'aides aux investissements dans les exploitations agricoles, faciliter les mesures d'expropriation et de remembrement et permettre l'expérimentation viticole.